R-12.1, r. 1.1 - Règlement concernant certaines dispositions applicables au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
0.1. Les règles prévues à l’article 163.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
À cette fin, toute demande pour l’obtention du relevé visé à cet article 163.1 doit être signée par l’employé ou l’ex-employé et son conjoint. La demande doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1°  les nom et adresse de l’employé ou de l’ex-employé et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
2°  une attestation de l’employé ou de l’ex-employé et de son conjoint à l’effet que ni l’un ni l’autre n’était marié ou uni civilement au moment de la cessation de la vie commune et, le cas échéant, la date du divorce ou de la dissolution de l’union civile et les documents attestant de cet état, à moins qu’ils n’aient déjà été transmis à Retraite Québec;
3°  une attestation de l’employé ou de l’ex-employé et de son conjoint quant aux dates de début et de fin de leur vie commune et, le cas échéant, la preuve de leur résidence maritale. En outre, si les conjoints ont résidé maritalement pendant au moins un an mais moins de 3 ans précédant la cessation de la vie commune, ils doivent également attester que l’une ou l’autre des situations visées par l’un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 163.1 de la Loi s’est produite et joindre, le cas échéant, la preuve de cette situation;
4°  les données qui doivent être fournies par l’employeur dans son rapport annuel, conformément à l’article 188 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour l’année au cours de laquelle l’évaluation est arrêtée jusqu’à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l’année précédente; ces données doivent être certifiées par un représentant autorisé de l’employeur.
C.T. 220171, a. 1.
0.1. Les règles prévues à l’article 163.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
À cette fin, toute demande pour l’obtention du relevé visé à cet article 163.1 doit être signée par l’employé ou l’ex-employé et son conjoint. La demande doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1°  les nom et adresse de l’employé ou de l’ex-employé et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
2°  une attestation de l’employé ou de l’ex-employé et de son conjoint à l’effet que ni l’un ni l’autre n’était marié ou uni civilement au moment de la cessation de la vie commune et, le cas échéant, la date du divorce ou de la dissolution de l’union civile et les documents attestant de cet état, à moins qu’ils n’aient déjà été transmis à Retraite Québec;
3°  une attestation de l’employé ou de l’ex-employé et de son conjoint quant aux dates de début et de fin de leur vie commune et, le cas échéant, la preuve de leur résidence maritale. En outre, si les conjoints ont résidé maritalement pendant au moins un an mais moins de trois ans précédant la cessation de la vie commune, ils doivent également attester que l’une ou l’autre des situations visées par l’un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 163.1 de la Loi s’est produite et joindre, le cas échéant, la preuve de cette situation;
4°  les données qui doivent être fournies par l’employeur dans son rapport annuel, conformément à l’article 188 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour l’année au cours de laquelle l’évaluation est arrêtée jusqu’à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l’année précédente; ces données doivent être certifiées par un représentant autorisé de l’employeur.
C.T. 220171, a. 1.